Juridiquement parlant, il s’agit d’un Contentieux général [1]
Les voies et les délais de recours sont indiqués sur les notifications des décisions des caisses de retraite. [2]
Une contestation doit être faite devant le Président de la Commisison de Recours Amiable par Lettre Recommandée.
La CRAM peut répondre et l’assurée peut maintenir son recours de façon à ce que sa contestation soit présentée à la commission
Les réclamations formulées contre une décision d’un organisme de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un recours amiable auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de cet organisme. Cette procédure est gratuite.
[3]
Une procédure "pré-contentieuse" a été mise en place : le service administratif qui a notifié la décision répond à la première lettre adressée par l’assuré à la CRA. Si celui-ci maintient sa réclamation, le dossier est transmis à la CRA. [4]
La décision est notifiée à l’intéressé, elle doit être motivée, et indiquer les délais et modalités de recours devant le TASS. [5]
si la réponse n’est pas satisfaisante, l’assurée a 2 mois pour porter sa réclamation devant le TASS
En l’abence de réponse sous 1 mois, l’assurée dispose de 3 mois après l’envoie de sa LRAR de recours pour saisir le TASS
La première instance se déroule devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). [6]
Procédure
Le secrétariat du TASS convoque les parties par courrier, 15 jours avant la date de l’audience Convocation . CSS art. R142-19
La procédure est gratuite et sans frais. [7]
La représentation n’est pas obligatoire. Les parties peuvent comparaître personnellement, être assistées ou représentées Réprésentation devant le TASS. [8] Instruction du recours
Les débats sont contradictoires, le TASS peut recueillir toutes informations utiles auprès du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales(DRASS) et du chef du service régional de l’Inspection du travail. Le TASS peut ordonner un complément d’instruction, prescrire une enquête ou une consultation, et mettre les parties en demeure de produire toutes pièces écrites, conclusions ou justifications. [9]
Représentation devant le TASS
Les parties peuvent être représentées par [10] :
leur conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe,
un avocat,
un représentant des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs,
un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession,
un administrateur ou un employé de l’organisme,
un délégué des associations des mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Les parties, ainsi que le préfet de région, peuvent présenter des observations écrites. [11]
Convocation des parties
Les convocations sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise au bénéficiaire contre émargement. La convocation comprend :
le nom, la profession et l’adresse du demandeur,
l’objet de la demande,
la date et l’heure de l’audience.
Si la lettre recommandée n’a pas été réclamée par le destinataire, une nouvelle convocation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte d’huissier si le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée, ou s’il ne retire pas la deuxième convocation.
Si l’audience ne peut se tenir en raison de l’absence d’une des parties, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience. [12]
Décision
Le TASS doit tenter de concilier les parties. En cas d’échec de la conciliation, il rend sa décision. [13]
La décision signée par le président du TASS est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours qui suivent le jugement. [14]
L’appel est formé par une déclaration que la partie partie ou tout mandataire fait ou adresse en recommandé au secrétariat du TASS qui a rendu le jugement. L’appel doit être effectué dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement du TASS La déclaration d’appel doit mentionner . [15]
La décision du TASS rendue en premier ressort définition pour un litige supérieur à 4.000 euros est susceptible d’appel.
Les décisions du TASS rendues en premier ressort sont susceptibles de recours devant la chambre sociale de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le TASS. Les arrêts de la Cour d’appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. [16]
Procédure Déclaration d’appel
La déclaration doit mentionner :
les nom, prénoms, profession et domicile de l’appelant,définition
les nom et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé,
le jugement dont il est fait appel,
les nom et adresse du représentant éventuel de l’appelant devant la Cour d’appel.
CSS art. R142-28
L’appel suspend l’exécution du jugement. [17]
La procédure est [18] soumis à cotisations. [19]
Le secrétaire de la cour d’appel convoque les parties 15 jours avant la date de l’audience. [20]
La Cour d’appel doit être composée de trois magistrats, président compris, sous peine de nullité. [21]
La représentation n’est pas obligatoire. Les parties peuvent comparaître personnellement, être assistées ou se faire représenter. [22]
Les mesures d’instruction de la procédure du TASS sont applicables à la procédure devant la Cour d’appel. [23]
Décision
La cour d’appel rend un arrêt. Cet arrêt infirme ou confirme la décision rendue en première instance. Le greffier notifie l’arrêt aux parties et au directeur de la DRASS dans les 15 jours. [24]
Si le montant du litige est indéterminé ou inférieur à 4.000 euros la décision rendue peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation [25]
Les décisions du TASS rendues en dernier ressort et les arrêts de la Cour d’appel peuvent être attaqués devant la Chambre sociale de la Cour de cassation. La Cour de cassation vérifie si les règles de droit ont été correctement appliquées. [26]
[1]
Le contentieux général de la sécurité sociale est compétent pour les réclamations contre les décisions relatives à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux.
CSS art. L142-1
Code de l’organisation judiciaire art. L450-1
[2] Circ. Cnav 84/96 du 05/12/1996
[3] CSS art. R142-1, art. L142-1
[4] Circ. Cnav 104/88 du 31/08/1988
[5] CSS art. R142-4, R142-6 Circ. min. 92/53 du 04/06/1992
[6] CSS art. L142-2, art. R142-18
[7] CSS art. R144-10
[8] CSS art. R142-20, art. L142-8
[9] CSS art. R142-22
[10] CSS art. R142-20, art. L142-8
[11] CSS art. R142-20
[12] CSS art. R142-19
[13] CSS art. R142-21
[14] CSS art. R142-27
[15] CSS art. R142-28
[16] CSS art. L142-2, art. R142-25
[17] Nouveau code de procédure civile art. 539
[18] gratuite et sans frais. L’appelant qui perd le procès peut être condamné au paiement d’une somme qui ne peut pas être supérieur au dixième du montant mensuel du plafond des cotisations d’assurance sociale [[soit moins de 260 € au 1/1/2006
[19] CSS art. R144-10
[20] CSS art. R142-28, art. R 142-19
[21] Code de l’organisation judiciaire art. L212-2 al 1
[22] CSS art. R142-28
[23] CSS art. R142-30
[24] CSS art. R142-29, art R142-27
[25] CSS art. L142-2, art. R142-25 Nouveau code de procédure civil art.40
[26] CSS art. L144-4, art. R142-25